A15
A15 — Chaussée glissante
Annonce un endroit où la chaussée est glissante. Un panneau additionnel peut préciser la cause : le flocon de neige indique que la route peut être rendue glissante par le verglas ou la neige ; une mention comme « Par chaussée humide » ou « Chute de feuilles » précise d'autres circonstances.
Ce que vous devez faire
Réduisez votre vitesse, augmentez votre distance de sécurité et évitez les manœuvres brusques : freinages appuyés, coups de volant, accélérations fortes. Le freinage et la tenue de route sont moins bons, surtout dans les virages.
Exceptions
Aucune.
Exemple concret
Sur une route agricole en automne, un A15 complété par la mention « Boue » vous prévient que les tracteurs ont sali la chaussée.
Où le trouve-t-on ?
En principe à droite de la chaussée. À Bruxelles et en Flandre, il est placé à environ 150 m de l'endroit dangereux ; s'il est plus près ou plus loin, la distance est indiquée sur un panneau additionnel (art. 66.2). En Wallonie, la distance dépend de la route : 0 à 50 m en agglomération et sur les routes limitées à 30 km/h, environ 150 m hors agglomération, environ 200 m sur autoroute, avec un panneau additionnel de distance quand on s'écarte de ces valeurs (arrêté ministériel du 11 octobre 1976, art. 7, version wallonne). Les endroits rendus glissants seulement à certaines saisons sont annoncés par des signaux amovibles ou rendus visibles quand le risque existe (AM du 11 octobre 1976, art. 7.5). En Wallonie, ce signal n'est pas utilisé sur les routes où la vitesse maximale est de 30 km/h ou moins.
Ne pas confondre
A13 annonce une chaussée déformée (bosses), A17 des gravillons projetés. A15 vise l'adhérence : la voiture vue de face est suivie de deux traces qui zigzaguent.
Attention à l’examen
Croire que le signal ne concerne que l'hiver. Sans panneau additionnel, il annonce une chaussée réputée glissante en temps normal ; le flocon de neige ne vise que le risque de verglas ou de neige.
Panneaux proches
Testez-vous
Sources officielles
- Code de la route (AR du 1er décembre 1975), art. 66.4 (A15) et 10.1 ; AM du 11 octobre 1976, art. 7 (placement) — SPF Mobilité et Transports — codedelaroute.be
Dernière vérification réglementaire : 30/10/2026
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